Municipality v. Insurer and Project Manager: Extension of Expert Investigation in Municipal Theatre Damage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert investigation to determine the cause of damages affecting a municipal theatre building, the municipality requested an extension of the expert's mission to include the project's damage insurer and the exterior spaces' project manager. The court granted this request because the extension was deemed useful for the proper execution of the initial mission and was timely filed by the municipality within two months following the first expert meeting, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Municipality v. Insurer and Project Manager: Extension of Expert Investigation in Municipal Theatre Damage Case: The court granted this request because the extension was deemed useful for the proper execution of the initial mission and was timely filed by the municipality within two months following the first expert meeting, as provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to extend the scope of the expert assessment to additional parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304682 du 22 décembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de la Garenne-Colombes (92250), prescrit une expertise confiée à M. B, expert, afin de déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment du théâtre de la Garenne à la Garenne-Colombes.
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la commune de la Garenne-Colombes, représentée par Me. Bernard, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :
- La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de la commune de la Garenne-Colombes ;
- La société des Ateliers Villes et Paysages, en sa qualité de maître d'œuvre des espaces extérieurs du site.
La requête a été communiquée à la Société Nouvelle Union Fourlon Setravia (SNUFS), à la société Fafstone, à la société Ruberoid devenue Smac, à la société Gtm Bâtiment, à la société Socotec, à la société P.E.R. Ingenierie, au cabinet d'architecte Alain Daronian, à la société Afd77, au cabinet Bouret Perrin, à la société Maf, à la société Axa France Iard, à la société Smabtp, à la société SMA SA, à la société Allianz Iard, à la société Atelier Peytavin - Claveau de Lima, à la société AXA France IARD et à la société des Ateliers Villes et Paysages, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, l'utilité de cette demande n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 2 février 2024 à laquelle a été convoquée la commune de la Garenne-Colombes. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la commune de la
Garenne-Colombes.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2023, est étendue à :
- La société Axa France IARD ;
- La société des Ateliers Villes et Paysages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nouvelle Union Fourlon Setravia (SNUFS), à la société Fafstone, à la société Ruberoid devenue Smac, à la société Gtm Bâtiment, à la société Socotec, à la société P.E.R. Ingenierie, au cabinet d'architecte Alain Daronian, à la société Afd77, au cabinet Bouret Perrin, à la société Maf, à la société Axa France Iard, à la société SMA SA, à la société Allianz Iard, à la société Atelier Peytavin - Claveau de Lima, à la commune de la Garenne-Colombes, à la société AXA France IARD, à la société des Ateliers Villes et Paysages et à M. A B, expert
Fait à Cergy, le 18 juin 2024.
Le premier vice-président
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230468