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2304682 Généré par l'IA

Denial of Aid Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2304682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision denying aid under a specific decree from the National Office for Veterans and War Victims, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because it failed to include any stated grounds or legal arguments as required by administrative justice procedural rules. The court exercised its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that lack the necessary statement of facts and legal means, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Aid Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court exercised its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that lack the necessary statement of facts and legal means, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorité administrative assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union victime de guerre révocation de l'aide d'urgence suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article enacts the final order of rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à sa demande d'aide au titre du dispositif prévu au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Mme C n'assortit d'aucun moyen sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2023 de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG). Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2023.

La greffière,

M. A