Annulment Request Rejected for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 27, 2023, rejecting the registration of her personal assistance business, filing a document on March 31, 2023, which the court deemed insufficient. The Tribunal Administratif de Nantes reasoned that the submission, consisting only of the contested decision and unrelated attachments without stating any legal grounds or conclusions, did not constitute a valid judicial request as required by procedural code; since the statutory time limit for filing a recourse had expired without the petitioner submitting a supplementary memo articulating any legal grounds, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment Request Rejected for Insufficient Pleading: The Tribunal Administratif de Nantes reasoned that the submission, consisting only of the contested decision and unrelated attachments without stating any legal grounds or conclusions, did not constitute a valid judicial request as required by procedural code; since the statutory time limit for filing a recourse had expired without the petitioner submitting a supplementary memo articulating any legal grounds, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final order of the court.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was clearly inadmissible (lacking arguments).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d'enregistrement de déclaration de son entreprise d'aide à la personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à produire la décision attaquée, assortie de pièces jointes sans rapport apparent avec la demande. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 31 mars 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,