Jurisdictional Dispute over Family Benefits Denial and Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal the implicit refusal by the family allowance fund to grant an increase in family benefits, and also contested a notification of overpayment of benefits. The Tribunal, noting that disputes concerning family benefits, including family allowances, fall under the general social security litigation defined by the relevant code, concluded that jurisdiction for these matters belongs exclusively to the judicial judge, and consequently dismissed the requests as being brought before an incompetent administrative jurisdiction, pursuant to the article allowing the rejection of requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Family Benefits Denial and Overpayment: The Tribunal, noting that disputes concerning family benefits, including family allowances, fall under the general social security litigation defined by the relevant code, concluded that jurisdiction for these matters belongs exclusively to the judicial judge, and consequently dismissed the requests as being brought before an incompetent administrative jurisdiction, pursuant to the article allowing the rejection of requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the requests due to the administrative jurisdiction manifestly lacking competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2304682, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une majoration sur le montant des allocations familiales qu'elle perçoit.
II- Par une requête n° 2306423, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une majoration sur le montant des allocations familiales qu'elle perçoit et demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 722,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304682 et n° 2306423 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". L'article L. 511-1 dudit code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. Il en résulte que le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Il suit de là que les conclusions des requêtes de Mme B doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 2306423/12-1