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2304681 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury (Municipal Police Guardian-Brigadier Recruitment)

Numéro de cause 2304681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment and revision of the results obtained in the 2023 municipal police guardian-brigadier recruitment competition, arguing against the decision by the examination jury to declare him unsuccessful. The court determined that the candidate's grades were inseparable from the jury's overall decision and that administrative judges lack the authority to revise grades awarded in examinations or competitions, concluding that neither the grades nor the non-admission decision constituted reviewable administrative acts subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. Examination Jury (Municipal Police Guardian-Brigadier Recruitment): The court determined that the candidate's grades were inseparable from the jury's overall decision and that administrative judges lack the authority to revise grades awarded in examinations or competitions, concluding that neither the grades nor the non-admission decision constituted reviewable administrative acts subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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concours administratif police locale contrôle juridictionnel évaluation des aptitudes des candidats tuteur règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler et de procéder à la révision des résultats qu'il a obtenu au concours de recrutement de gardien-brigadier de police municipale organisé par le département des Alpes-Maritimes auquel il a participé comme candidat le 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision par laquelle le jury du concours de recrutement de gardien-brigadier de police municipale organisé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes, session 2023, l'a déclaré non-admis. Les notes obtenues par le requérant ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par l'ensemble des candidats. Dès lors, outre qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non admission au concours prises à l'égard du requérant n'ont le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 27 septembre 2023.

Le président de la 6ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,