University Admission Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the university's decision refusing direct admission to the second or third year of dentistry via a competitive entrance pathway, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and claiming serious prejudice to their professional retraining, along with serious doubt about the decision's legality due to lack of motivation and an irregular jury composition omitting a pharmaceutical representative. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish that the decision caused a sufficiently serious and immediate harm to their current professional situation or rights, noting they still held employment and the decision only delayed, rather than outright prevented, their retraining project, thus failing the urgency requirement under administrative procedure code provisions. Consequently, the ancillary requests for an injunction were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish that the decision caused a sufficiently serious and immediate harm to their current professional situation or rights, noting they still held employment and the decision only delayed, rather than outright prevented, their retraining project, thus failing the urgency requirement under administrative procedure code provisions. Consequently, the ancillary requests for an injunction were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions for suspension because the urgency condition set out in Article L. 521-1 CJR was not met.
Cited as the legal basis for the claim of suspension, which the court ultimately found was not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du jury du centre d'examen Passerelles de l'université de Bretagne occidentale du 11 mai 2023 refusant de l'admettre pour l'accès direct en 2ème ou 3ème année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre de l'année 2023, filière odontologie ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne occidentale de réunir de nouveau le jury pour prononcer son admission dans la filière odontologie ou à défaut pour statuer de nouveau sur son dossier.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire est imminente et que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, compromettant son parcours de reconversion professionnelle ; il ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions réglementaires organisant cette passerelle ; aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle a été rendue par un jury dont la composition n'est pas régulière, ne comportant pas de représentants de la discipline pharmaceutique ;
* cette composition irrégulière l'a lésé et entraîne une rupture d'égalité des candidats.
Vu :
- la requête au fond n° 2304680, enregistrée le 30 août 2023 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du jury du centre d'examen Passerelles de l'université de Bretagne occidentale du 11 mai 2023 refusant de l'admettre pour l'accès direct en 2ème ou 3ème année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre de l'année 2023, filière odontologie, M. A expose que la rentrée universitaire est imminente et que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, compromettant son parcours de reconversion professionnelle, outre qu'il ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions réglementaires organisant cette passerelle et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a une activité professionnelle, dont il n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait pris fin ou qu'il lui faudrait impérativement cesser, et que la décision en litige n'a pas pour objet ni effet de l'empêcher de poursuivre ou finaliser son parcours initial de formation universitaire. Si la décision en litige retarde éventuellement son projet de reconversion professionnelle, l'intéressé ne donne aucune précision sur la nature, l'ancienneté et la finalité de ce projet, et n'établit ainsi pas que la décision en litige, malgré l'imminence de la rentrée universitaire, porte effectivement une atteinte à ses droits ou à sa situation, personnelle ou professionnelle, suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence et justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A ne puisse éventuellement plus solliciter qu'une seule fois le bénéfice de la passerelle organisée par l'arrêté du 24 mars 2017 reste, au cas particulier, sans incidence sur l'appréciation de l'urgence. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la délibération du jury du centre d'examen Passerelles de l'université de Bretagne occidentale du 11 mai 2023 refusant de l'admettre pour l'accès direct en 2ème ou 3ème année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre de l'année 2023, filière odontologie doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
N°2304681