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2304681 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Annex Contested Decision, Leading to Inadmissibility of Annulment Request

Numéro de cause 2304681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a judicial decision concerning her incarcerated brother, but her administrative court application was rejected because she failed to attach the contested decision as required by procedural rules. The court reasoned that after being formally invited to regularize the submission within a one-month period by registered mail, which was returned as "advised and unclaimed," the petitioner failed to produce the necessary document, rendering the request manifestly inadmissible and subject to dismissal by order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annex Contested Decision, Leading to Inadmissibility of Annulment Request: The court reasoned that after being formally invited to regularize the submission within a one-month period by registered mail, which was returned as "advised and unclaimed," the petitioner failed to produce the necessary document, rendering the request manifestly inadmissible and subject to dismissal by order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande empêchement au mariage décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative part stating the outcome of the case (rejection of the application).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une "décision judiciaire du 11 mai 2023" relative à son frère Sofiane, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais.

Par un courrier du 25 mai 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la

décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux

termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le

moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un

mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent

livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la

communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a

été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,

ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise

à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de

leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou

notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 25 mai 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 30 mai 2023 a été retourné au tribunal le 16 juin 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti, sa requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 31 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,