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2304680 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Waiver Annulment Request for Overpayment Debt

Numéro de cause 2304680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial waiver of an overpayment debt related to active solidarity income, arguing only in good faith and financial hardship without providing supporting details or justification. The court dismissed the request based on its failure to meet the specificity requirements of administrative procedural law, noting that after being formally invited to regularize the filing by submitting necessary documentary evidence of financial precarity as required by the rules for social litigation, the claimant failed to provide any substantive argumentation or supporting documentation to establish how the challenged decision violated their rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Waiver Annulment Request for Overpayment Debt: The court dismissed the request based on its failure to meet the specificity requirements of administrative procedural law, noting that after being formally invited to regularize the filing by submitting necessary documentary evidence of financial precarity as required by the rules for social litigation, the claimant failed to provide any substantive argumentation or supporting documentation to establish how the challenged decision violated their rights.

Mots-clés

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renonciation à un revenu défaut de preuve gêne financière prétention en poursuite reconnaissance de dette perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request because it lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 611,49 euros, de sa dette d'un montant de 1 222,98 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 18 décembre 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, notamment des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 mai 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.