Claim for Auxiliary Services and Damages Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial validation of auxiliary services performed for the Ministry of Justice and damages for moral prejudice, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the primary claim sought an injunction, requiring the judge to substitute for the administration in personnel management, which is outside the jurisdiction of administrative law, and the indemnity claim was inadmissible as it lacked a specific monetary figure and was not preceded by an administrative decision on a prior claim, despite the litigant being notified of the potential inadmissibility issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Claim for Auxiliary Services and Damages Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
This provision is cited in the reasoning to explain the inadmissibility grounds for the main conclusion, although it is not explicitly cited in the final orders as the basis for dismissal. However, the reasoning in point 4 implies the application of this article regarding the nature of the claim (injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 , M. B A demande au tribunal :
1°) de valider d'office des services auxiliaires effectués pour le compte du ministère de la justice ;
2°) de condamner l'État à réparer son préjudice moral.
Par un courrier du 11 juillet 2023, les parties ont été informées que de ce que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur des moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle tend à titre principal au prononcé d'une mesure d'injonction, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison préalable du contentieux, et en l'absence de chiffrage de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A a été informé de ce que le tribunal était susceptible de se fonder d'office sur des moyens tirés de l'irrecevabilité de ses conclusions.
4. D'une part, M. A demande au tribunal, de valider d'office des services auxiliaires effectués pour le compte du ministère de la justice, Ainsi, le requérant, dans sa requête, ne demande pas au tribunal d'annuler une décision administrative, mais de procéder lui-même à la validation sollicitée. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer à l'administration dans les mesures de gestion du personnel, ni de prononcer des injonctions à titre principal.
5. D'autre part, M. A demande au tribunal de condamner l'État à réparer son préjudice moral. Cependant ces conclusions ne sont pas chiffrées, et le requérant, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, n'a pas justifié avoir adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration, qui l'aurait refusée.
6. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier