Legislator Jurisprudence & Législation
2304680 Généré par l'IA

Annulment Request for Passport Retention Following Expulsion Dismissed for Untimely Grounds

Numéro de cause 2304680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 5, 2023, concerning the retention of his passport following an expulsion measure. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the litigant failed to present any grounds contesting the legality of the challenged decision within the specified deadline for filing the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment Request for Passport Retention Following Expulsion Dismissed for Untimely Grounds: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an order because the litigant failed to present any grounds contesting the legality of the challenged decision within the specified deadline for filing the appeal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif passeport retrait de l'annulation retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the request on the provisions of Article R. 222-1, section 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retenu son passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 mai 2023 du préfet du Pas-de-Calais a retenu son passeport à la suite de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Toutefois, l'intéressé n'a soulevé aucun moyen relatif à la légalité de la décision attaquée au soutient de sa demande. Aucun moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304680