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2304680 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling)

Numéro de cause 2304680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, asserting urgency due to the risk of removal and precariousness. The administrative court rejected the request, finding that the requested measure—forcing the processing of the renewal application—would necessarily obstruct the execution of the prior administrative decision (the refusal to register the initial request based on missing fingerprints), which is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 proceeding unless a grave peril exists, a condition not met here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Requester v. Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, asserting urgency due to the risk of removal and precariousness. The administrative court rejected the request, finding that the requested measure—forcing the processing of the renewal application—would necessarily obstruct the execution of the prior administrative decision (the refusal to register the initial request based on missing fingerprints), which is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 proceeding unless a grave peril exists, a condition not met here.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour éloignement assignation du lieu de séjour droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request made by Mme A.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by order without a full proceeding.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, cited in the disposed second conclusion (though the request was ultimately rejected).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article governs the allocation of legal costs, cited in the disposed second conclusion (though the request was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande a pour objet le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement et qu'elle est placée en situation de précarité ;

- la condition d'utilité est remplie en l'absence d'autres voies pour faire instruire sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Mme A soutient que le 7 mars 2022, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que ses empreintes digitales ne figurent pas dans leur banque de données. S'il est loisible à Mme A, si elle s'en croit recevable et fondée, de contester ce refus d'enregistrement de sa demande, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 ferait en revanche obstacle à l'exécution celle-ci et est en conséquence manifestement infondée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.