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2304678 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Unsubstantiated Appeal Against Disability Benefit Refusal

Numéro de cause 2304678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant submitted a request to the Administrative Tribunal by merely forwarding official decisions from the Departmental Council President and the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the refusal of mobility inclusion cards and the handling of an application for an adult disability allowance and professional orientation. The court dismissed the application via an order because it was manifestly inadmissible as it failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of conclusions or legal arguments upon which the court could validly rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Unsubstantiated Appeal Against Disability Benefit Refusal: The court dismissed the application via an order because it was manifestly inadmissible as it failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of conclusions or legal arguments upon which the court could validly rule.

Mots-clés

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licenciement administratif prestation d'invalidité autonomie administrative incapacité de travail omission de prêter secours droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal, which is the final ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A transmet au tribunal les décisions du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " et une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que les décision du 17 octobre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard, d'une part, a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. M. A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal des décisions du 17 octobre 2023 de la présidente du conseil département du Gard et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard, accompagnées de plusieurs certificats médicaux. Par suite, la requête de M. A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Gard et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.