Legislator Jurisprudence & Législation
2304677 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2304677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend decisions regarding the reassignment of her position as a principal education advisor and the termination of her official housing, arguing urgency and serious doubt as to the legality of the decisions, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because, under the relevant administrative justice code, litigation concerning civil servants' assignments falls under the jurisdiction of the tribunal where the employee is assigned, and since the petitioner was attached to an establishment in the Hauts-de-Seine department, the Versailles tribunal, which covers Essonne and Yvelines, was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Jurisdictional Challenge): En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives administration de la justice compétences juridictionnelles fonctionnaire représenté recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application via an order due to the lack of jurisdiction of the court.

Art. R. 312-12 du code de justice administrative

Cited to establish that the administrative tribunal of Versailles is incompetent to hear the dispute, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B Fatio, représentée par Me Buchinger, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 6 février et 24 mars 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles d'une part, l'a informée que son poste de conseillère principale d'éducation sera proposé au prochain mouvement intra-académique et qu'elle perdra le bénéficie de son logement de fonction à compter du 1er septembre 2023 et d'autre part, a rejeté sa demande du 5 mars 2023 tendant au maintien sur son poste et dans son logement de fonction ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la maintenir dans son logement de fonction au sein du lycée Michelet à Vanves ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle doit quitter le logement qu'elle occupe avant le 31 août 2023 et également prendre part au mouvement inter-académique pour trouver une nouvelle affectation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors d'une part, qu'elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- d'autre part, elles méconnaissent ses droits, premièrement en ce que la décision du 6 février 2023 ne mentionne pas les délais et voies de recours et, deuxièmement, en ce que les droits dont elle dispose en qualité de bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ont été méconnus ;

- enfin, elles sont entachées d'un détournement de procédure en ce qu'elles caractérisent une procédure de mutation d'office.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2304676 par laquelle Mme Fatio demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Aux termes, d'autre part, l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". L'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Fatio, conseillère principale d'éducation, placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 novembre 2020 au 25 novembre 2023, est affectée au lycée Michelet à Vanves et dispose d'un logement de fonction dans l'enceinte du lycée. Elle est rattachée administrativement à son établissement d'affectation. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme Fatio doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il appartient à Mme Fatio, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Fatio est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Fatio.

Fait à Versailles, le 14 juin 2023.

La juge des référés,

signé

Christine A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304677