Foreign National v. Prefect (Renewal Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application, arguing that the delay in receiving a response after applying online and subsequent lack of documentation prejudiced her right to work. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request for an order under the urgent procedure because the administration subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit her renewal file, thus addressing the immediate procedural issue, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Renewal Appointment Delay): The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request for an order under the urgent procedure because the administration subsequently scheduled the applicant for an appointment to submit her renewal file, thus addressing the immediate procedural issue, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision states that there is no longer a need to rule on the request based on Article L. 521-2 of the administrative justice code, which was the main ground for the initial application.
This article was the legal basis cited by the applicant for the interim relief requested, although the court ultimately found no need to rule on it.
This article was applied to order the State to pay costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame A C épouse B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761- 1 du Code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité thaïlandaise, elle est l'épouse d'un ressortissant laotien titulaire d'une carte de résident, qu'elle a eu elle-même une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 26 octobre 2022 en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme dédiée der la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès de l'administration et qu'elle se trouve sans justificatif de la régularité de son séjour alors qu'elle travaille.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement d'une carte de résident, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à la liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 24 mai 2023 à 9 heures pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
1°) les observations de Me Casagrande, représentant Madame C épouse B, requérant, absente, qui maintient l'ensemble de ses conclusions, la convocation n'étant que pour le 24 mai 2023 alors que sa carte de résident est arrivée à échéance et qu'elle risque de perdre son emploi car son contrat de travail est suspendu depuis trois mois ;
2°) les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que l'intéressée pourra justifier de la régularité de son séjour avec la convocation et qui soutient que les services de la préfecture doivent répondre à un afflux massif de demandes et qu'elle ne peut répondre dans un délai raisonnable.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante thaïlandaise née le 7 juin 1967 dans la province de Phetchabun, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 10 janvier 2023. Son conjoint, de nationalité laotienne, dispose également d'une carte de résident. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 octobre 2022 en déposant une demande de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances, sa demande étant toujours " en construction " sur ladite plateforme. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 24 mai 2023 à 9 heures pour qu'elle dépose sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ", de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () " et de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C pour le 24 mai 2023 à 9 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son carte de résident.
5. Dans ces conditions, dans le mesure à cette convocation n'a pu donner lieu, en application des dispositions rappelées au point 3, qu'à la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée Madame A C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304677