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2304677 Généré par l'IA

Homeless Minor's Emergency Shelter Request Rejected Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2304677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant, claiming to be a minor and homeless, sought an urgent order compelling the local authority to provide immediate shelter under the administrative justice emergency procedure, asserting a grave and manifestly unlawful violation of the right to emergency accommodation, despite the local authority having terminated his provisional placement following a children's court ruling that questioned his minority due to a lack of authentic identity documents. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency warranting intervention within 48 hours, noting that nearly two months had passed since the initial termination of placement and over a month since an appeal against the judicial decision casting doubt on his minority was filed, with no new, concrete facts established to justify the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Homeless Minor's Emergency Shelter Request Rejected Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency warranting intervention within 48 hours, noting that nearly two months had passed since the initial termination of placement and over a month since an appeal against the judicial decision casting doubt on his minority was filed, with no new, concrete facts established to justify the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut d'urgence hébergement d'urgence enfants mineurs demande d'asile tardive placement provisoire ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the urgency condition was not met.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, et sans abri fixe, et que son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas pris en compte ;

- dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire, il bénéficie d'une présomption de minorité telle que consacrée par la cour européenne des droits de l'homme ;

- la décision de refus de prise en charge du 31 janvier 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, étant particulièrement vulnérable, son accueil provisoire doit être poursuivi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. M. B, de nationalité burkinabé, déclarant être né le 1er décembre 2007, a été misà l'abri par le département des Bouches-du-Rhône en accueil provisoire d'urgence le 1er janvier 2023, a saisi le juge des enfants de sa situation le 22 janvier 2023 et a passé son entretien d'évaluation éducative et sociale le 30 janvier 2023. Par décision du 31 janvier 2023, le département a mis fin à son accueil provisoire. Par un jugement du 21 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, le juge des enfants a clôturé la procédure d'assistance éducative et prononcé un non-lieu à assistance éducative, aux motifs qu'en l'absence de document d'identité authentique établissant la minorité de l'intéressé, sa date de naissance restait incertaine et qu'au contraire, l'évaluation réalisée par l'ADDAP 13 tendait à mettre en doute cette minorité. L'appel de M. B contre ce jugement a été enregistré le 12 avril 2023. Le requérant, qui a formé la présente requête en référé liberté le 18 mai 2023, soit près de deux mois après la notification du jugement susmentionné, et plus d'un mois après en avoir relevé appel, ne justifie d'aucun élément concret et nouveau de nature à établir une urgence caractérisée justifiant le prononcé d'une mesure de sauvegarde à très bref délai.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Copie en sera adressée à Me Harris et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,