Petitioner Fails to State Grounds for Annulment of Housing Priority Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision that denied priority status to their social housing application, but the administrative court dismissed the claim via an order because the petition lacked any explicit conclusions for annulment or specific legal grounds, merely presenting the applicant's situation and failing to comply with a request from the court registry to regularize the filing by providing sufficient details to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to State Grounds for Annulment of Housing Priority Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition rejecting the applicant's request.
The court rejected the request because it lacked sufficient precision to assess its merits, pursuant to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A B ne formule aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Il se borne à expliquer sa situation actuelle, en fournissant son dossier de demande de logement social et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Par suite, la requête de M. A B n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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