Housing Request Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental mediation commission's decision from October 2023 that refused to recognize their urgent and priority housing request. The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested decision along with their initial filing, despite being formally requested to regularize the submission within a specified timeframe, thus precluding judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Request Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the contested decision along with their initial filing, despite being formally requested to regularize the submission within a specified timeframe, thus precluding judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible for failure to submit the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département d'Eure-et-Loir a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 novembre 2023 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 1er décembre 2023, Mme C n'a pas produit la décision qu'elle conteste dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni au jour de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Orléans le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.