Appeal Dismissed for Inadmissible Submission of Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to file an administrative appeal via a letter dated June 8, 2023, challenging a suspension order issued on April 26, 2023, following a sexual harassment complaint. The court ruled that the submission was inadmissible because the letter, which appeared misdirected and referred to correspondence with an inspector, failed to state any specific legal grounds or conclusions as required by administrative justice procedure. Consequently, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests without granting an opportunity for regularization, the court summarily dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Inadmissible Submission of Administrative Challenge: The court ruled that the submission was inadmissible because the letter, which appeared misdirected and referred to correspondence with an inspector, failed to state any specific legal grounds or conclusions as required by administrative justice procedure. Consequently, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests without granting an opportunity for regularization, the court summarily dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petition presented by M. B.
This provision authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This provision, cited to establish the mandatory contents of a petition, supports the finding of manifest inadmissibility in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier adressé au tribunal le 8 juin 2023, M. B souhaite introduire un recours administratif contre un arrêté de suspension du 26 avril 2023 pris à son encontre suite à une plainte pour harcèlement sexuel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le courrier adressé par M. B, qui semble avoir été adressé par erreur au tribunal s'agissant d'un recours administratif qui renvoie à des pièces adressées à une inspectrice de la circonscription de Vienne, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 9 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304675