Withdrawal of Land Expropriation Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural order from January 20, 2023, concerning the expropriation of land parcels in several municipalities, including one owned by the applicant, for the construction of a major roadway project, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court issued an order because the applicant subsequently filed a formal memorandum on January 11, 2024, declaring an unequivocal and simple withdrawal of their entire request, leading the tribunal to officially acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Expropriation Judicial Review Request: The court issued an order because the applicant subsequently filed a formal memorandum on January 11, 2024, declaring an unequivocal and simple withdrawal of their entire request, leading the tribunal to officially acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the request, which is the core ruling of the order.
This article provides the legal basis empowering the president to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) - d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn, en date du 20 janvier 2023, portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d'une liaison 2X2 voies (A69) entre Castres et Verfeil, sur le territoire de plusieurs communes dont la commune de Cuq-Toulza où se trouvent les parcelles dont il est propriétaire, ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2023 de son recours gracieux ;
2°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Atosca et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,