Applicant's Withdrawal and Rejection of Costs in Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought the annulment of an implicit refusal by a school intercommunal union to proceed with her dismissal for physical inability, and an injunction to initiate that procedure, but subsequently filed a declaration formally withdrawing (désistement) her claims for annulment and injunction, maintaining only a claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal Administratif de Versailles, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order giving formal notice of the applicant's simple withdrawal regarding the principal claims, rejecting the remaining cost claims of both parties under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal and Rejection of Costs in Dismissal Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal Administratif de Versailles, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order giving formal notice of the applicant's simple withdrawal regarding the principal claims, rejecting the remaining cost claims of both parties under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to grant the withdrawal of the appeal was made by a designated magistrate under this procedural provision.
The court rejected the claims made by both parties regarding the application of this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire des communes de Moisson, Mousseaux sur Seine et Méricourt (SIVOS des 3 M) a refusé implicitement de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre le SIVOS des 3 M de procéder, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter du jugement, à un nouvel examen de sa situation statutaire et engage la procédure de licenciement pour inaptitude physique sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SIVOS des 3M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A, déclare se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le SIVOS des 3 M représenté par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation ainsi que des conclusions présentées à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au SIVOS des 3 M.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.