Legislator Jurisprudence & Législation
2304672 Généré par l'IA

Refugee's Urgent Application for Residence Permit Rejected Due to Lack of Sudden Emergency

Numéro de cause 2304672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a refugee for over a year but facing precariousness due to the lack of a residence permit and work authorization despite attempts to apply, sought an urgent order compelling the prefect to issue both a receipt and a ten-year refugee residence permit, alleging violations of fundamental rights to work and movement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, ruling that while the claimant had refugee status and faced ongoing difficulties, the submitted evidence, despite recent communication attempts, failed to demonstrate a *sudden* emergency situation requiring intervention by the judge within the strict 48-hour timeframe mandated by Article L. 521-2, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Urgent Application for Residence Permit Rejected Due to Lack of Sudden Emergency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, ruling that while the claimant had refugee status and faced ongoing difficulties, the submitted evidence, despite recent communication attempts, failed to demonstrate a *sudden* emergency situation requiring intervention by the judge within the strict 48-hour timeframe mandated by Article L. 521-2, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour demande d'asile de Roma retard injustifié dans l'asile positions administratives preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency criterion required under Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de lui ordonner de délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de remise d'un récépissé ainsi que l'absence de remise de titre de séjour le place dans une situation très précaires alors même qu'il a la qualité de réfugié depuis plus d'un an, qu'il ne peut travailler et se voit exposé à être privé de liberté à tout moment ;

- la carence de l'Etat porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Par une décision du 11 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Ce dernier a essayé vainement de déposer une demande de titre de séjour en cette qualité auprès de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il produit, à l'appui de sa demande, des échanges de courriels remontant à la période comprise entre le 3 février et le 24 mars 2023, soit, pour les plus récents, à près de deux mois. Alors que la situation de l'intéressé perdure depuis plus d'un an, que M. A est en possession de la décision de la Cour national du droit d'asile justifiant de sa qualité de réfugié, et qu'il dispose d'autres voies de droit pour obtenir satisfaction, il ne produit aucun document permettant de justifier d'une situation soudaine de particulière urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les 48 heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

A. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.