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2304672 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Residence Permit Denial and Removal Order

Numéro de cause 2304672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a police prefect's decision rejecting her residence permit application, ordering her removal from France, and fixing the destination country. The court, reviewing the case transmitted from another administrative tribunal, found itself territorially incompetent because the applicant's residence at the time of the contested decision was in Paris, not the jurisdiction of Montreuil, as per the rule stating that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction where the person resided on the date of the decision. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the President of the Council of State's contentious litigation section to resolve the question of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Residence Permit Denial and Removal Order: The court, reviewing the case transmitted from another administrative tribunal, found itself territorially incompetent because the applicant's residence at the time of the contested decision was in Paris, not the jurisdiction of Montreuil, as per the rule stating that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction where the person resided on the date of the decision. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the President of the Council of State's contentious litigation section to resolve the question of jurisdiction.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police décision de renvoi détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This order transmits the case file to the President of the Contentious Section of the Council of State to resolve the competence issue, as mandated by the ruling.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for referring the competence issue to the President of the Contentious Section of the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 avril 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A C épouse B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 2023.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Bassaler, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, au motif que Mme C épouse B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, au Blanc-Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort toutefois de la requête et des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2022, que sa résidence était située, à cette date, à Paris. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur le litige concernant Mme C épouse B. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme C épouse B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu'il règle la question de compétence.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. D