Legislator Jurisprudence & Législation
2304670 Généré par l'IA

SIVOM Water Consumption Invoice Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a water consumption invoice issued by a multi-purpose union (SIVOM), requested a payment schedule from the tax administration, and sought reimbursement of legal costs. The administrative court dismissed the entire request because disputes arising from the subscription contract between a public industrial and commercial service, such as water supply, and its users fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, citing that such services are financially managed as industrial and commercial entities, rendering the administrative court incompetent to rule on the contested bill and related enforcement actions, while also precluding the award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; SIVOM Water Consumption Invoice Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the entire request because disputes arising from the subscription contract between a public industrial and commercial service, such as water supply, and its users fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, citing that such services are financially managed as industrial and commercial entities, rendering the administrative court incompetent to rule on the contested bill and related enforcement actions, while also precluding the award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
consommation d'eau différend commercial recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif administration de prestation frais d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the inability to order payment of expenses to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise à son encontre le 1er septembre 2021 par le syndicat à vocations multiples (SIVOM) Tarn et Lumensonesque au titre de ses consommations d'eau, d'ordonner à l'administration fiscale de lui accorder un échéancier de paiement et de cesser toutes poursuites relatives au règlement de cette facture et de mettre à la charge du SIVOM Tarn et Lumensonesque une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "

3. Les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce service soit exploité sous la forme d'une régie directe.

4. La requête par laquelle Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant au SIVOM Tarn et Lumensonesque porte sur sa consommation d'eau ne relève pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'annulation de la facture émise à son encontre et celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de lui accorder des délais de paiement et de cesser toutes poursuites relatives au paiement de cette facture doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVOM Tarn et Lumensonesque verse une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2304670 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,