Legislator Jurisprudence & Législation
2304669 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance and Professional Orientation Denial

Numéro de cause 2304669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request seeking annulment of a commission's decision rejecting an application for adult disability allowance and a professional orientation to an employment aid service, holding that jurisdiction for the allowance claim lies with the judicial court, not the administrative court, as per the Social Security Code. Regarding the professional orientation claim, the court found the administrative appeal inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission following a request for regularization, which is a prerequisite for judicial review under the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance and Professional Orientation Denial: Regarding the professional orientation claim, the court found the administrative appeal inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission following a request for regularization, which is a prerequisite for judicial review under the Social Action and Families Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel aides à l'emploi autorisation de procéder allocation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the claims concerning the AAH due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the claims concerning professional orientation as manifestly inadmissible due to failure to complete the mandatory prior administrative appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2023, relative à l'allocation aux adultes handicapés, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

7. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article, est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une orientation professionnelle en établissement spécialisé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

9. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 18 décembre 2023 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 28 décembre suivant, M. A n'a produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 26 mars 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.