Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a family allowance fund's decision granting a remission of debt for personalized housing assistance amounting to €640.16, but the administrative court dismissed the case because the defense confirmed the debt had been fully settled, rendering the initial request moot pursuant to the article of the administrative justice code allowing a magistrate to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the application, based on the facts established in the reasoning.
The decision not to rule further is based on the procedural power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui accordant une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 640,16 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle informe que la demande de remise gracieuse a perdu son objet dès lors que la dette est soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la dette de M. B est soldée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.