Legislator Jurisprudence & Législation
2304668 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Refused Due to Insufficient Urgency Claim

Numéro de cause 2304668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an order compelling immediate departure from the territory, arguing imminent removal exposed them to inhumane treatment in their home country due to sexual orientation, and that the order violated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate the alleged grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required for relief under the urgency procedure, as the purported connection to a resident sibling and pending asylum review were insufficient grounds to demonstrate such a violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Refused Due to Insufficient Urgency Claim: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate the alleged grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty required for relief under the urgency procedure, as the purported connection to a resident sibling and pending asylum review were insufficient grounds to demonstrate such a violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale décision préfectorale de renvoi droit d'enlèvement procédure d'asile griefs de droits humains rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was deemed ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28229/2023 du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dés lors qu'il risque d'être éloigné de Mayotte de manière imminente et qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des mauvais traitements, notamment inhumains, du fait de son orientation sexuelle ;

- la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la même décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'apporte aucune précision au soutien de ces moyens. A supposer qu'il est entendu faire valoir qu'une sœur réside à Mayotte en situation régulière, et que, suite au rejet d'un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFRPRA lui refusant l'asile, il a présenté une demande de réexamen, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser la méconnaissance de ces stipulations.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée dans toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copies-en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,