Visa Issuance Compliance Following Annulment and Penalty Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under penalty of a daily fine, the court determined that there was no need to liquidate the penalty because the Ministry justified the issuance of the requested visas on March 27, 2023, even though the issuance occurred after the initial two-month deadline expired, thereby fulfilling the substantive obligation imposed by the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Compliance Following Annulment and Penalty Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed.
This provision authorizes the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.
This provision concerns the liquidation of a penalty (astreinte), which is the subject matter of the decision, although the court ultimately decided not to proceed with liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2105960, 2105961, 2105963, 2105964 et 2105965 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. F E et à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par M. F E et M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 22 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. F E et à M. B A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. F E et à M. B A le 14 février 2022. Dans ces conditions, en dépit du fait que ces visas ont été délivrés quelques semaines après l'expiration du délai imparti, il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°s 2105960, 2105961, 2105963, 2105964 et 2105965 du 22 novembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, à Mme D C, à M. F E, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,