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2304665 Généré par l'IA

Auxiliary's Child Benefits Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2304665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing him benefits under an aid scheme for children of former non-national military auxiliaries, asserting the refusal contained a factual error regarding his residency in a specific forestation hamlet. The administrative tribunal ruled that the request, filed on July 30, 2023, against the decision notified on February 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed well after the two-month statutory appeal period expired on April 4, 2023, and therefore the petition must be summarily dismissed under the applicable rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Auxiliary's Child Benefits Appeal Barred by Untimely Filing: The administrative tribunal ruled that the request, filed on July 30, 2023, against the decision notified on February 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed well after the two-month statutory appeal period expired on April 4, 2023, and therefore the petition must be summarily dismissed under the applicable rules of the administrative justice code.

Mots-clés

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dépôt tardif prestation statutaire erreur administrative suppression de l'aide sociale droit aux allocations familiales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly dismisses the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302862 en date du 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 juillet 2023.

M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a vécu plus de trois années au hameau de forestage de Gonfaron (Var) avec sa famille.

L'Office national des combattants et victimes de guerre auquel la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. La décision dont M. B demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 février 2023. M. B disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 4 avril 2023. Ainsi, à la date du 30 juillet 2023 d'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Nîmes, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,