Legislator Jurisprudence & Législation
2304665 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2304665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul an order requiring him to leave French territory without delay, refusing a voluntary departure period, imposing a two-year re-entry ban, and designating a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the appeal on June 12, 2023, well after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which had been served on him on June 7, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the appeal on June 12, 2023, well after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which had been served on him on June 7, 2023.

Mots-clés

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délai de départ interdiction de renvoi contrôle juridictionnel demande d'asile tardive suspension de l'expulsion droits du détenu

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A B alors détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 juin 2023 à 10h10. Or, la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 12 juin 2023 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 juin 2023.

Le vice-président,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.