Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €3,000 from the State for damages resulting from the failure to be rehoused following a prior court order from 2020, but the administrative tribunal dismissed the claim via an order because the litigant failed to comply with the prerequisite of submitting a prior request for compensation to the administration, as required by the Code of Administrative Justice, even after being invited by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Compensation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the basis for the President of the Chamber to reject the request by order.
This article defines the condition of inadmissibility (failure to file a prior claim for money) that justified the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril, le 11 et le 16 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement.
Il soutient qu'il n'a pas été relogé en dépit d'une décision du tribunal du 28 juillet 2020 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à son absence de relogement. Toutefois M. A a présenté sa requête sans introduire préalablement une demande indemnitaire auprès de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 7 avril 2023, auquel il a répondu par la production de pièces, sans toutefois produire sa demande préalable. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 juin 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.