Judicial Review of Refusal of Disabled Worker Status Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision by the departmental house for disabled persons that refused recognition of her status as a disabled worker. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that she had filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, as required by law, even after being invited to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Disabled Worker Status Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that she had filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, as required by law, even after being invited to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 mai 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action social et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'intéressée a été invitée, par courrier du 17 mai 2023, par courrier notifié le jour même, à produire soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ou à défaut de réponse, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. Dès lors, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.