Failure to Pursue Annulment After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral order for transfer to Croatian authorities, but the prefect subsequently abrogated the underlying detention order leading to the litigant's release. Because the litigant failed to notify the administrative tribunal of an intention to continue the proceedings after release, provided a contact address, or retained counsel, the court, referencing the power to rule that there is no longer a need to rule on a request, determined it was unable to proceed with the substantive merits of the annulment application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Annulment After Release: Because the litigant failed to notify the administrative tribunal of an intention to continue the proceedings after release, provided a contact address, or retained counsel, the court, referencing the power to rule that there is no longer a need to rule on a request, determined it was unable to proceed with the substantive merits of the annulment application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request in its current state.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 30 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision du 9 mai 2023 ordonnant le placement en rétention de M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2304664