Annulment of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Refusal Appeal Due to Lack of Legal Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the implicit rejection by the review commission of an appeal against the refusal by French consular authorities to issue a short-stay visa to an individual. The court summarily dismissed the request because the person filing the request failed to demonstrate a legal interest allowing them to act on behalf of the visa applicant, and despite being formally notified via the electronic filing system to regularize their standing or submit the visa applicant's signature, the defect was not remedied within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 611-8-6 du code précité; Annulment of Implicit Rejection of Short-Stay Visa Refusal Appeal Due to Lack of Legal Standing: The court summarily dismissed the request because the person filing the request failed to demonstrate a legal interest allowing them to act on behalf of the visa applicant, and despite being formally notified via the electronic filing system to regularize their standing or submit the visa applicant's signature, the defect was not remedied within the allotted time, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to confirm the deemed notification date of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A D ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4.La requête présentée par M. B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme A D. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à Mme A D. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 24 avril 2023 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. M. B, n'a pas, à l'expiration du délai quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de Mme A D ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 19 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,