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2304662 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Implicit Rejection of Social Benefit Overpayment Appeal

Numéro de cause 2304662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative commission's implicit rejection of her appeal against an overpayment of social benefits amounting to €241.05, and requested an award of attorney's fees under specific legal provisions, but subsequently filed a memorandum on January 8, 2024, formally withdrawing the entire proceeding because the dispute had been resolved. The court, referencing the relevant administrative justice code, found the withdrawal to be unconditional and therefore granted the request to take formal notice of the litigant's withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Implicit Rejection of Social Benefit Overpayment Appeal: The court, referencing the relevant administrative justice code, found the withdrawal to be unconditional and therefore granted the request to take formal notice of the litigant's withdrawal of the application.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales honoraires d'avocat perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the withdrawal of the application by Ms. A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to grant acknowledgment of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Dutat doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 241,05 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dutat, avocate de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du conseil départemental du Nord la somme ainsi allouée.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme A déclare se désister de la présente instance.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Dans son mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la requérante précise qu'elle se désiste " le litige ayant été résolu ". Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière