Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing a residence permit and requested an order compelling the authority to register the application, re-examine it, and issue a provisional stay and work authorization, along with costs. The court reasoned that pursuant to the administrative justice code, the litigant was formally invited by mail to confirm the continuation of her claims within one month, and upon failure to provide this confirmation by the deadline, she was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deemed Withdrawal of Application: The court reasoned that pursuant to the administrative justice code, the litigant was formally invited by mail to confirm the continuation of her claims within one month, and upon failure to provide this confirmation by the deadline, she was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the implicit withdrawal of the claim by the applicant.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the declared withdrawal.
This provision authorizes the President to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de la réexaminer et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 14 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 14 septembre 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B en a accusé réception le 19 septembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, Mme B doit être regardée comme s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.