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2304662 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Tribunal on On-Duty Accident Recognition and Reimbursement

Numéro de cause 2304662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision concerning the recognition of an on-duty accident, specifically challenging the consolidation date set for January 21, 2023, and the refusal to reimburse sophrology sessions, arguing the claimed sums resulted from payroll errors. The Administrative Tribunal dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any developed legal argument or citation of applicable legislation necessary to demonstrate the illegality of the contested decision, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of fundamentally deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Tribunal on On-Duty Accident Recognition and Reimbursement: The Administrative Tribunal dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any developed legal argument or citation of applicable legislation necessary to demonstrate the illegality of the contested decision, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of fundamentally deficient requests.

Mots-clés

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erreur administrative législation applicable recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder mémoire illisible accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le recteur de la région académique de Provence-Alpes Côte d'Azur a reconnu imputable au service son accident survenu le 21 octobre 2022 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 21 janvier 2023 et en tant qu'elle lui refuse le remboursement de séances de sophrologie.

Elle soutient que les sommes réclamées procèdent d'une erreur sur ses fiches de paie.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le recteur de la région académique de Provence-Alpes Côte d'Azur a reconnu imputable au service son accident survenu le 21 octobre 2022 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 21 janvier 2023 et en tant qu'elle lui refuse le remboursement de séances de sophrologie, Mme B ne développe aucune argumentation juridique et ne se prévaut pas d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont elle voudrait bénéficier. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen développé dans le délai de recours contentieux, et de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,