Legislator Jurisprudence & Législation
2304661 Généré par l'IA

University Access Ban and Exclusion Appeal Rejection

Numéro de cause 2304661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the decision by the university president banning access to all university premises and the subsequent decision by the disciplinary commission imposing a five-year exclusion from all public higher education institutions. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any specific legal arguments allowing for an assessment of its merit, and the statutory appeal period had already expired, precluding any regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; University Access Ban and Exclusion Appeal Rejection: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition lacked any specific legal arguments allowing for an assessment of its merit, and the statutory appeal period had already expired, precluding any regularization.

Mots-clés

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interdiction des débits de boisson annulation de la décision administrative liberté d'étude et d'enseignement enseignement supérieur établissement public procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President's power to reject the request as manifestly inadmissible.
Article R. 411-1 du même code
Cited in the reasoning section regarding the requirements for a legal request, which informed the decision to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning section regarding the requirements for a legal request, which informed the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et des courriers enregistrés les 22 et 29 novembre 2023, les 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 27 décembre 2023, les 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 26 et 30 janvier 2024 et les 4, 12, 16, 19, 20 et 21 février 2024, M. A B doit être regardé comme contestant dans le dernier état de ses écritures l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel le président de l'université d'Orléans lui a fait interdiction d'accéder à toutes les enceintes et aux locaux de l'université sur tous ses sites d'implantation ensemble la décision de la commission de discipline de l'université d'Orléans en date du 7 février 2024 prononçant à son encontre une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête de M. B ne comporte aucun moyen assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information à l'université d'Orléans.

Fait à Orléans, le 22 février 2024.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.