Withdrawal of Appeal and Dismissal of Fine Request in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality to a real estate company. The petitioner subsequently filed a formal withdrawal of their appeal, and the real estate company renounced its claims for costs under the relevant administrative justice code provision, leading the court to grant both requests by order. The court rejected the municipality's request for costs, and further dismissed the real estate company's conclusion seeking a fine against the petitioner for an abusive claim, ruling that such a decision regarding a fine under the code provision represents the judge's inherent power and therefore the associated procedural conclusion was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal and Dismissal of Fine Request in Building Permit Annulment Case: The petitioner subsequently filed a formal withdrawal of their appeal, and the real estate company renounced its claims for costs under the relevant administrative justice code provision, leading the court to grant both requests by order. The court rejected the municipality's request for costs, and further dismissed the real estate company's conclusion seeking a fine against the petitioner for an abusive claim, ruling that such a decision regarding a fine under the code provision represents the judge's inherent power and therefore the associated procedural conclusion was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the power to issue an order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
This order acknowledges the withdrawal of the claim by M. A and the withdrawal of the conclusions by SCI Rhône II regarding Article L. 761-1.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented by the SCI Rhône II and the Commune.
This article was cited in the dispositive when rejecting the SCI Rhône II's conclusions seeking a fine against M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 juin 2023 et le 9 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI Rhône II.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 19 janvier 2024, la SCI Rhône II, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge de M. A la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la SCI Rhône II, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SCI Rhône II a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI Rhône II tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et du désistement des conclusions de la SCI Rhône II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Rhône II et les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Prévessin-Moëns et à la SCI Rhône II.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,