Visa Issuance After Challenge Renders Moot Claims for Annulment and Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission to grant long-stay visas, which had been initially refused by the French consulate, and an injunction to compel issuance of the visas. The court found that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authority subsequently issued the requested visas to the applicants after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer to cover legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Challenge Renders Moot Claims for Annulment and Injunction: The court found that the core claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authority subsequently issued the requested visas to the applicants after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer to cover legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty (as they became moot).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis, in conjunction with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. F B, Mme A B, M. E B et M. D B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 30 novembre 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A B, M. E B et M. D B, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était accordé et aux requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était refusé.
Mme A B, M. E B et D B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 11 juillet 2023 les visas sollicités à Mme A B, à M. E B et à M. D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F B, Mme A B, M. E B et M. D B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A B, M. E B et D B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F B, Mme A B, M. E B et M. D B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme A B, à M. E B et M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,