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2304658 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize School Bus Stop Appeal

Numéro de cause 2304658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional council president's decision refusing to establish a school bus stop near her home, arguing the existing 2.9 km walk was dangerous and burdensome for her minor son, especially given the road conditions, despite the bus passing nearby. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by submitting the contested decision and signing the petition within the 15-day period granted following the court's explicit request, a procedural requirement under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize School Bus Stop Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by submitting the contested decision and signing the petition within the 15-day period granted following the court's explicit request, a procedural requirement under administrative justice rules.

Mots-clés

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e-justice condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête contestation de la radiation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the court to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil régional de Bretagne a refusé de créer un arrêt de car scolaire à proximité de son domicile ;

2°) d'enjoindre au président du conseil régional de Bretagne la création d'un arrêt de car à 500 mètres de son domicile.

Elle soutient que :

- son fils mineur, M. A B, est contraint de parcourir 2,9 kilomètres chaque matin et chaque soir pour se rendre à son arrêt de car ;

- ni elle, ni son mari ne peuvent emmener leur fils, qui emprunte une route de campagne dépourvue de trottoir et d'éclairage et fréquentée par de nombreux véhicules roulant parfois à vive allure ;

- le trajet est dangereux et fatiguant pour son fils mineur et constitue une source de stress pour la famille ;

- le car scolaire passe à 500 mètres de leur domicile, sans qu'il n'y ait d'arrêt.

Par un courrier en date du 29 août 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée et en signant la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal a invité Mme C à produire la décision attaquée et à signer la requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier lui a été notifié à l'adresse mentionnée sur sa requête. Mme C n'a cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin.

4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil régional de Bretagne a refusé de créer un arrêt de car scolaire à proximité de son domicile est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Rennes, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.