Withdrawal of Claim for Annulment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decree regulating the use of delivery spaces and demanded reimbursement of rent paid to the commune, but subsequently filed a memorandum on January 15, 2025, explicitly withdrawing its entire claim. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal as it was simple and unqualified, issuing an order that formally acknowledged the plaintiff's abandonment of its request for annulment and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment and Damages: Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal as it was simple and unqualified, issuing an order that formally acknowledged the plaintiff's abandonment of its request for annulment and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's acceptance of the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president of the chamber to record acknowledgments of withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société As de table demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023AAR-ECO-86 du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chevilly-Larue a réglementé l'usage des emplacements de livraison sur la place Nelson Mandela ;
2°) de condamner la commune de Chevilly-Larue à lui verser la somme de 62 942 euros au titre des loyers qu'elle a versés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la commune de Chevilly-Larue, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société As de table déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société As de table déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société As de table de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société As de table et à la commune de Chevilly-Larue.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304657