Driver's License Restitution and Damages Claim Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the departmental prefect to return his driving license, which was subject to a three-month suspension completed on March 7, 2023, and requested damages, asserting refusal of restitution by the national agency and the prefect. The administrative judge dismissed the entire claim, ruling that because the petitioner only provided evidence of a recent communication with the national agency and failed to justify prior appropriate administrative steps, he neither established the requisite urgency nor a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom necessary to warrant relief under the summary procedure for fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Restitution and Damages Claim Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the entire claim, ruling that because the petitioner only provided evidence of a recent communication with the national agency and failed to justify prior appropriate administrative steps, he neither established the requisite urgency nor a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom necessary to warrant relief under the summary procedure for fundamental liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request without a public hearing because the urgency was not established and the claim appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Savoie de lui restituer sans délai son permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée
2. M. A expose avoir été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire pour trois mois et avoir remis ce document le 7 mars 2023 à la préfecture de la Savoie. Il soutient se heurter à un refus de restitution de son permis de conduire, tant de la part de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) que de celle du préfet de la Savoie. Toutefois, sa requête n'est accompagnée que d'un seul courrier daté du 10 juillet 2023 adressé à l'ANTS. Faute de justifications de l'accomplissement des démarches antérieures appropriées qui auraient dû conduire l'administration à lui restituer son permis de conduire, M. A n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni, à l'évidence, celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304656