Resident Permit Application Instruction Delay Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction against the prefect to compel the instruction of their residency permit application, arguing that the administrative refusal to process the file constituted a grave and manifestly illegal infringement upon their fundamental rights to movement and work, thus establishing urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, despite the initial refusal by the prefect, the applicant failed to demonstrate any particular urgency in having the instruction resumed nearly six months after the initial territorial incompetence ruling, leading to the dismissal of all claims under the court's discretionary power provided by Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Permit Application Instruction Delay Refusal: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, despite the initial refusal by the prefect, the applicant failed to demonstrate any particular urgency in having the instruction resumed nearly six months after the initial territorial incompetence ruling, leading to the dismissal of all claims under the court's discretionary power provided by Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Banoukepa, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret d'instruire son dossier de demande de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est constituée dès lors que le refus d'instruire sa demande de titre de séjour produit des effets immédiats sur sa liberté d'aller et venir et son droit au travail ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 29 janvier 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet du Loiret s'est estimé territorialement incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret d'instruire son dossier de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, alors que par sa décision du 25 mai 2023, le préfet du Loiret s'est estimé territorialement incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour, Mme A ne justifie en rien, près de six mois après cette décision, une urgence particulière à faire reprendre l'instruction de sa demande par le préfet du Loiret. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant en l'espèce la condition d'urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 18 novembre 2023.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.