Legislator Jurisprudence & Législation
2304654 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Employment Receipt Dispute)

Numéro de cause 2304654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous temporary residency permit expired and who had been issued several subsequent procedural receipts while awaiting a renewal decision sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new receipt authorizing employment, arguing the lack of administrative response obstructed his professional activity. The court dismissed the request under the expedited procedure because the repeated issuance of receipts implied the original renewal application was deemed complete, leading to an implicit rejection by silence four months after its registration (no later than October 2022); therefore, ordering a new receipt would improperly impede the execution of this existing implicit administrative rejection absent an apparent grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Employment Receipt Dispute): The court dismissed the request under the expedited procedure because the repeated issuance of receipts implied the original renewal application was deemed complete, leading to an implicit rejection by silence four months after its registration (no later than October 2022); therefore, ordering a new receipt would improperly impede the execution of this existing implicit administrative rejection absent an apparent grave peril.

Mots-clés

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ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue questions procédurales décision étrangère procédure d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision as the procedure used to reject the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, le privant par conséquent de revenus ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettra de travailler et, par suite, de subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 18 avril 1973, est entré en France au cours de l'année 2001. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2022. Il déclare avoir déposé, sans en préciser la date, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Suite à l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un premier récépissé, valable du 13 juin 2022 au 12 décembre 2022, puis d'un second, valable du 13 janvier 2023 au 12 avril 2023. Ce second récépissé arrivant à expiration, M. A en a sollicité le renouvellement le 26 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, sans en préciser la date, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 12 avril 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, au plus tard le 13 juin 2022, de son dossier estimé complet, soit le 13 octobre 2022, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni de plusieurs récépissés valables après cette date. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304654