Legislator Jurisprudence & Législation
2304653 Généré par l'IA

Applicant's Motion to Suspend Departure Order Rendered Moot by Prior Ruling

Numéro de cause 2304653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an immediate departure from the territory order issued by the prefect, arguing the measure violated residency rights due to over ten years of presence and the fact she was the mother of a French national, which also engaged her rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court found that the required urgency for relief under the administrative justice code was met because the applicant faced immediate deportation, but ultimately determined that no ruling was necessary in the current proceeding because a prior, related emergency order issued on December 16, 2023, had already suspended the effects of the contested prefectural order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Motion to Suspend Departure Order Rendered Moot by Prior Ruling: The court found that the required urgency for relief under the administrative justice code was met because the applicant faced immediate deportation, but ultimately determined that no ruling was necessary in the current proceeding because a prior, related emergency order issued on December 16, 2023, had already suspended the effects of the contested prefectural order.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi rupture de ban procédure préjudicielle d'urgence suspension de l'expulsion demande d'asile tardive suspension des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the application, which is the final disposition of the case.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the judge of summary proceedings' jurisdiction, although the final order was to rule there was no need to proceed based on prior related rulings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire et, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure d'éloignement méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plus de 10 années

- la même mesure méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-6 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'une enfant française par filiation paternelle, Jean Estelle, née de son union avec M. A C, ressortissant français.

- pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 2304646 et 2304648 du 16 décembre 2023, notifiée le lendemain, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté litigieux n° 27886/2023 du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B, ressortissante malgache née 1er juin 1982, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans le cadre de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304653