Plaintiff Withdraws Claim Against Municipality for Unpaid Leave; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from a municipality for unpaid annual leave accrued between 2019 and 2022, claiming the refusal to compensate was illegal because the leave entitlements were not in conformity with a European directive, but the plaintiff subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal of the entire claim; therefore, the court, acting by ordinance, formally acknowledged the withdrawal of the application and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as there were no grounds to award them under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du même code; Plaintiff Withdraws Claim Against Municipality for Unpaid Leave; Costs Denied: Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal (désistement) of the request.
Used to reject the conclusions for costs presented by the municipality under the cited article.
Cited in the reasoning as the basis for accepting the withdrawal mentioned in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the president's authority to issue an order concerning the withdrawal and costs (Article 1 and Article 2 of the dispositive).
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for the cost claims that were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montrichard Val de Cher à lui verser une indemnité de 7 901,65 euros au titre des congés annuels non pris ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montrichard Val de Cher de procéder au règlement de ladite somme dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de l'indemniser au titre de ses congés non pris est illégal au motif que :
- il a été placé en congé pour invalidité imputable au service et n'a pas repris son poste depuis le 26 décembre 2019 et n'a pas été indemnisé de ses congés payés correspondant à 15 jours en 2019 et 5 semaines, soit 35 jours, pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 ;
- les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ne sont pas conformes à la directive du 26 novembre 2003 ;
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Montrichard Val de Cher, représentée par Me Ferling-Lefevre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 85-11250 du 26 novembre 1985 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
2. Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montrichard Val de Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrichard Val de Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montrichard Val de Cher.
Fait à Orléans, le 10 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.