Failure to Exhaust Administrative Review of Document Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the director of employment services to provide their complete file, but the administrative court dismissed the action as manifestly inadmissible because the requester failed to fulfill the mandatory prerequisite of first referring the refusal of communication to the administrative document access commission before filing the judicial appeal. The court relied on the provision that a claim contesting an administrative document refusal is inadmissible if the required prior opinion from the commission has not been obtained, a deficiency that was confirmed by the requester's subsequent admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2304652 de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Review of Document Refusal: The court relied on the provision that a claim contesting an administrative document refusal is inadmissible if the required prior opinion from the commission has not been obtained, a deficiency that was confirmed by the requester's subsequent admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis for the decision to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de demander au directeur de pôle emploi la communication de son entier " dossier unique du demandeur d'emploi".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En vertu de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. Il résulte des dispositions précitées, la personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de communication de documents administratifs doit, préalablement à l'introduction de sa requête, saisir la commission d'accès aux documents administratifs de ce refus. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entache la requête d'une irrecevabilité manifeste.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 14 décembre 2023, Mme B informe le tribunal, par un courrier réceptionné au greffe le 26 décembre 2023, de ce qu'elle n'a pas saisit la CADA préalablement à l'introduction de sa requête. Mme B, ne pouvant donc justifier de la saisine de la commission d'accès aux documents administratif d'une demande d'avis, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304652 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230465