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2304652 Généré par l'IA

Suspension Request Dismissed for Inadmissibility Lacking Annulment and Legal Grounds

Numéro de cause 2304652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision, specifically the implicit non-opposition to a prior declaration concerning a land division, arguing it caused personal prejudice, but failed to submit the required accompanying request for annulment of the underlying decision, and further, the suspension request lacked any specific legal grounds upon which the administrative judge could rule. Consequently, the court determined the request for interim relief was manifestly inadmissible and dismissed it outright based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning inadmissible proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Dismissed for Inadmissibility Lacking Annulment and Legal Grounds: Consequently, the court determined the request for interim relief was manifestly inadmissible and dismissed it outright based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning inadmissible proceedings.

Mots-clés

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référé procédure en annulation licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable n° DP01308122F0150 délivrée le 6 janvier 2023 par le maire de la commune de Rognac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de non opposition à déclaration préalable née du silence gardé par le maire de la commune de Rognac dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de la déclaration préalable n° DP01308122F0150 en mairie, ne justifie pas, en la joignant à la présente requête, de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. En toutes hypothèses, la requête de M. B qui se borne à soutenir que la division parcellaire, objet de ladite déclaration préalable lui causerait divers préjudices, ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 26 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

juge des référés

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,