Visa Grant After Appeal Renders Main Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission to grant a long-stay visitor visa for her minor child, initially denied by French consular authorities, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application, along with the award of legal costs. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the French consular authorities in question subsequently issued the requested visa after the filing of the administrative appeal. Consequently, the court dismissed the main claims as moot and, noting the applicant was granted full legal aid, ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, conditional on the counsel waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Grant After Appeal Renders Main Claims Moot: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the French consular authorities in question subsequently issued the requested visa after the filing of the administrative appeal. Consequently, the court dismissed the main claims as moot and, noting the applicant was granted full legal aid, ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, conditional on the counsel waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
Cited in Article 2 of the operative part alongside L. 761-1 CJA to determine the amount due to the lawyer.
The introductory text indicates that the decision is based on the power granted by this article, specifically the power to rule on requests presenting no further issue than costs (point 5 of Article R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer un visa de long séjour à C en qualité de visiteuse ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Ouagadougou de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2023, Mme B conclut au maintien du surplus des conclusions de sa requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Ouagadougou ont délivré le 23 mai 2023 le visa sollicité à C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,