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2304650 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Direct Administrative Appeal Submission

Numéro de cause 2304650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative decision rejecting her application for admission to a Master's program by filing a "recours gracieux" (informal administrative appeal) directly with the administrative court. The court ruled that it lacked jurisdiction because it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, not by a direct submission of an administrative appeal addressed to an administrative authority, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and ordering its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Jurisdiction Over Direct Administrative Appeal Submission: The court ruled that it lacked jurisdiction because it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, not by a direct submission of an administrative appeal addressed to an administrative authority, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and ordering its rejection.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae annulation de la décision administrative qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
The court rejected the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court rejected the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Master 2 mention Informatique, parcours " Web et science de données " au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir le responsable du Master " Sciences, technologies, santé " d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Master 2 mention Informatique, parcours " Web et science de données " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 7 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,